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Article Annexe art. 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)


En cas d'absence d'envoi ou d'envoi tardif, sans justification, des mises en demeure prévues à l'article 13 de la présente convention, le conseil d'administration de la caisse peut appliquer à l'organisme une sanction selon les modalités visées à l'article 52 de la présente convention. La pénalité ne peut dépasser 10 p. 100 du montant total des cotisations et majorations de retard correspondant aux mises en demeure qui n'ont pas été adressées ou qui ont été adressées tardivement.