Article Annexe art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12 (avant-dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse.
Les représentants des organismes visés à l'alinéa précédent sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.