Article Annexe art. 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
L'organisme s'interdit d'effectuer lui-même ou par des tiers tout démarchage auprès des personnes remplissant les conditions d'assujettissement au régime légal dans le but d'influencer le choix qu'elles doivent exprimer en application des articles R. 615-23 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale.
L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, faire connaître aux personnes assujetties leurs droits et leurs obligations.
L'organisme est également tenu de transmettre tout document technique d'information devant être joint à l'appel de cotisation ou à tout envoi réglementaire prévu. Dans l'éventualité où un tel document entraînerait un supplément d'affranchissement, l'organisme recevra, sur justification, un supplément de dotation d'égal montant.
L'organisme s'engage vis-à-vis des affiliés comme de toute personne, tiers physique ou moral, à s'abstenir de toute information ou commentaire qui ne serait pas strictement conforme aux intérêts du régime légal. Le non-respect de cette obligation de réserve entraînera une pénalité dans les conditions fixées au chapitre VII de la présente convention.
L'organisme s'engage également vis-à-vis des affiliés à s'abstenir de toute information ou commentaire relatif aux élections des administrateurs de la caisse.