Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
La caisse contrôle seule ou conjointement avec la caisse nationale (art. L. 611-4 du code de la sécurité sociale) l'exécution par l'organisme des opérations qu'elle l'a chargé d'effectuer pour son compte.
L'organisme est tenu de communiquer à tout moment à la demande de la caisse ou de la caisse nationale tous renseignements, pièces ou copies de pièces qu'il détient et relatifs aux opérations susvisées.