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Article Annexe art. 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Tout document utilisé par l'organisme dans ses relations avec les personnes qui lui sont affiliées et dans le cadre des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse doit obligatoirement comporter en tête la mention suivante : "Assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles (titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale)" et doit être soumis au préalable pour accord à la caisse. La réponse de la caisse devra être donnée dans un délai à convenir entre la caisse et l'organisme.



L'organisme est tenu d'utiliser tout document dont le modèle est fixé réglementairement ou résulte d'une liste établie par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6 (avant-dernier alinéa) du code de la sécurité sociale.