Article Annexe art. 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Dans un délai maximum de quinze jours, l'organisme transmet, accompagnées de toutes les informations utiles qui se trouvent en sa possession, les demandes individuelles présentées par les intéressés qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse.
La caisse statue sur lesdites demandes et en informe les personnes intéressées en même temps que l'organisme.