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Article Annexe art. 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)


En matière de cotisations, lorsqu'une personne assujettie conteste sa dette devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse, ou, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale formule devant cette commission une demande de remise totale ou partielle des majorations de retard encourues, la caisse en avise l'organisme dans un délai de huit jours afin de permettre à ce dernier de formuler son avis. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de dix jours. Dans les cas où ces réclamations sont portées directement devant l'organisme, ce dernier les transmet immédiatement à la caisse et informe obligatoirement les intéressés de cette transmission.

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale, les obligations de la caisse et de l'organisme sont les mêmes que celles visées ci-dessus.
Les réclamations formulées par les personnes visées à l'article 18 de la présente convention en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 616-1 du code de la sécurité sociale.
L'organisme doit fournir à la commission de recours amiable de la caisse, spontanément ou à la demande de celle-ci et dans ce cas dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements dont il dispose, concernant les réclamations.
La caisse fait connaître à l'organisme dans un délai de huit jours suivant celui prévu à l'article R. 611-108 du code de la sécurité sociale la décision prise par la commission de recours amiable.