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Article Annexe art. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

L'organisme s'engage à fournir à la caisse, pour le cinquième jour ouvré du mois précédent chaque trimestre civil, un état prévisionnel détaillé mois par mois des dépenses de prestations devant être réglées au cours du trimestre suivant.



L'organisme est tenu de faire parvenir à la caisse, au plus tard cinq jours ouvrés avant la fin de chaque mois, un état régularisateur des prévisions trimestrielles des dépenses de prestations visées à l'alinéa ci-dessus.