Article Annexe art. 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
L'organisme s'engage à fournir à la caisse, pour le cinquième jour ouvré du mois précédent chaque trimestre civil, un état prévisionnel détaillé mois par mois des dépenses de prestations devant être réglées au cours du trimestre suivant [*date*].
L'organisme est tenu [*obligation*] de faire parvenir à la caisse pour le cinquième jour ouvré suivant chaque mois [*périodicité*] un état régularisateur des prévisions trimestrielles des dépenses de prestations visées à l'alinéa ci-dessus.