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Article Annexe art. 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

L'organisme doit obligatoirement fournir à la caisse, pour le 1er avril qui suit la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activité relatif à la gestion, pendant l'exercice écoulé, du régime légal d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 611-14 du code de la sécurité sociale.