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Article Annexe art. 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)


L'organisme doit conclure avec son établissement financier, pour la gestion des comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale, une convention précisant les conditions de placement des disponibilités de ces comptes.

Cette convention doit obligatoirement être conforme au modèle fixé par la caisse nationale.

Une copie de la convention établie, le cas échéant, entre l'organisme et l'établissement financier auprès duquel sont ouverts les comptes mentionnés au premier alinéa ci-dessus doit être adressée à la caisse et à la caisse nationale.