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Article Annexe art. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au paiement des prestations à partir du compte financier particulier dont les conditions de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale. La caisse assure l'alimentation préalable de ce compte.

L'organisme peut utiliser ce compte financier pour assurer un service de prestations complémentaires de celles du régime légal dans les conditions fixées à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale.

L'organisme est tenu d'adresser à la caisse au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au versement des prestations, selon les instructions de la caisse nationale.