Article Annexe art. 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Pour l'application de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser les déclarations d'accident aux personnes concernées et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatives à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accidents selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.