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Article Annexe art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

L'organisme procède au versement des prestations dues dans les quinze jours au plus tard à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 19 de la présente convention et selon les modalités de règlement résultant d'une instruction de la caisse nationale.

Les demandes de remboursement rejetées parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison sont retournées aux personnes concernées dans les huit jours suivant leur réception avec les motifs de rejet et, lorsqu'il y a lieu, l'exposé des délais et voies de recours offerts aux intéressés selon un modèle fixé par la caisse nationale.