Articles

Article Annexe art. 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

En vue de la prise en charge par la caisse des prestations versées, l'organisme lui adresse un bordereau récapitulatif, dûment arrêté par le responsable qualifié de l'organisme, en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale.

La transmission des bordereaux récapitulatifs s'accompagne obligatoirement d'un support informatique dont le contenu et les modalités de transmission résultent d'une instruction de la caisse nationale.

La transmission de supports informatiques mentionnée à l'alinéa précédent devra être, à terme, assurée gratuitement. En l'attente, la rémunération de cette transmission est calculée sur la base du tarif en vigueur à la date de signature de la présente convention.


Après vérification, la caisse transmet à l'organisme un avis de prise en charge des bordereaux récapitulatifs dont le modèle est fixé par la caisse nationale. Les décomptes incomplets, erronés ou non conformes résultant de la vérification des éléments contenus sur le support informatique visé à l'alinéa précédent ne sont pas pris en charge par la caisse et sont notifiés par celle-ci à l'organisme qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ces notifications pour effectuer les rectifications indispensables. L'organisme adresse, s'il y a lieu, une nouvelle demande de prise en charge selon les modalités fixées par la caisse nationale.