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Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

L'organisme établit le décompte des prestations dues en vertu des décrets pris pour l'application des articles 8 et 10 de la loi en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale.

Le décompte doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 615-40 du code de la sécurité sociale et au moins deux exemplaires dont :

1° Un exemplaire est obligatoirement adressé à l'intéressé ;

2° L'autre est conservé par l'organisme.

L'organisme doit se décharger des obligations prévues au paragraphe 2° ci-dessus dans la mesure où ses moyens informatiques le permettent.

L'organisme doit être en mesure d'établir des doubles ou duplicata de ces décomptes à la demande de la caisse.


Les pièces justificatives sont revêtues d'un tampon dateur au jour de leur arrivée. Elles doivent être annulées par l'organisme, immédiatement après paiement, soit par cachet, soit par perforation, afin d'éviter des doubles paiements éventuels. Ces pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois années. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. Leur destruction est obligatoirement constatée par un procès-verbal dûment signé par le responsable qualifié de l'organisme.