Article Annexe art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
La caisse assure l'exercice du contrôle médical qui est placé sous l'autorité technique du médecin-conseil régional. Conformément aux textes réglementaires et suivant les directives définies par la caisse nationale, l'organisme doit prendre et suivre obligatoirement l'avis du contrôle médical.
Conformément à l'article R. 615-58 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit fournir à la demande du contrôle médical tous les renseignements dont il dispose relatifs aux bénéficiaires et aux praticiens.
L'organisme s'engage à transmettre dès réception au contrôle médical les demandes de prolongation d'hospitalisation, ainsi que les demandes de prestations soumises aux formalités d'entente préalable et tout document nécessaire à l'activité du contrôle médical.