Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1972 SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1972 SOCIETES IMMOBILIERES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)
A compter du 1er janvier 1973, ne pourront être autorisées à recourir au démarchage dans les conditions prévues à l'article 5, deuxième alinéa, de la loi susvisée les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie qui louent directement ou indirectement à un même preneur des immeubles dont la valeur comptable, compte tenu des amortissements pratiqués, dépasse le tiers du montant cumulé de leur capital et de leurs réserves.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme un preneur unique les sociétés entre lesquelles il existe des liens de dépendance.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux sociétés :
- Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce notoirement le pouvoir de décision ;
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.