Articles

Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

L'organisme ne peut accepter, au titre du recouvrement des cotisations, pénalités et majorations de retard, que les règlements effectués soit en espèce, soit par mandat postal, soit par chèque bancaire ou postal.

Lorsque les personnes assujetties ont réglé l'intégralité des cotisations, pénalités et majorations éventuelles dont elles sont redevables, l'organisme est tenu de leur adresser une carte d'assuré social justifiant le paiement de ces cotisations, pénalités et majorations éventuelles, dont le contenu et les modalités d'envoi résultent d'une instruction de la caisse nationale.

L'organisme peut proposer aux personnes concernées le règlement de leurs cotisations par prélèvement automatique sur un compte bancaire, sur un compte courant postal ou sur un compte d'épargne.

Le prélèvement automatique des cotisations s'effectue au plus tard le 25 du mois qui précède à la date d'échéance.