Article Annexe art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Au cas où l'organisme décèle une erreur dans les bordereaux nominatifs ou les avis d'appels de cotisations établis par la caisse et prévus aux articles 9 et 10 de la présente convention, il doit en aviser immédiatement la caisse.
En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur les avis d'appels de cotisations établis par la caisse.
La caisse effectue des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article D. 612-19 du code de la sécurité sociale.