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Article Annexe art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

La caisse transmet au moins mensuellement à l'organisme les avis d'appels de cotisations des personnes nouvellement assujetties et les rectifications d'appels de cotisations établies entre les échéances semestrielles accompagnés d'un bordereau nominatif.

L'organisme est tenu d'exploiter et d'adresser ces documents aux personnes concernées dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la date de réception à l'organisme desdits documents.

L'organisme est tenu de joindre à l'envoi des appels rectificatifs mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, la situation du compte cotisant, visée au 3e alinéa de l'article 9.