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Article Annexe art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Les déclarations faites par les personnes assujetties au régime en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale doivent être transmises par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces déclarations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.

Dans un délai d'un mois à compter du jour où la caisse a reçu lesdites déclarations elle notifie à l'organisme les décisions qu'elle a prises.

Toutefois, si besoin est, et sans contrevenir aux dispositions relatives au recouvrement des cotisations, et notamment des articles 11 et 13 de la présente convention, l'organisme peut procéder de sa propre initiative aux régularisations qui s'imposent.