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Article Annexe art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Article Annexe art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)

Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, l'organisme adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, aux personnes qui lui sont affiliées, une déclaration de revenus préidentifiée.

L'envoi aux personnes visées ci-dessus doit s'effectuer quinze jours au plus tard à compter de la date de remise des déclarations de revenus.

L'organisme, après vérification, transmet à la caisse les déclarations de revenus qui lui ont été retournées par les personnes susvisées au fur et à mesure de leur réception et au plus tard le 15 mai de chaque année.

Lorsque les personnes susvisées n'ont pas retourné leur déclaration de revenus, l'ont incomplètement remplie ou n'ont pas fourni à l'appui les pièces justificatives, à l'expiration du délai imparti au 2e alinéa de l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, adresser aux intéressés une lettre de rappel amiable accompagnée d'un nouvel imprimé de déclaration de revenus les invitant à fournir dans un délai de quinzaine les renseignements ou pièces demandés. A l'expiration de ce délai, l'organisme doit adresser aux personnes défaillantes un nouvel imprimé de rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.