Dans le délai mentionné à l'article R. 615-19 du code de la sécurité sociale, la caisse notifie à l'organisme le nom des personnes qui lui sont nouvellement affiliées ainsi que leur numéro d'immatriculation et la liste de leurs ayants droit qui peuvent prétendre à la couverture prévue en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
Dans le délai mentionné à l'article R. 615-27 du code de la sécurité sociale, la caisse notifie également à l'organisme le nom des personnes qui cessent de lui être affiliées par suite d'une radiation, le nom des personnes mutées auprès d'une autre caisse mutuelle régionale et le nom des personnes ayant choisi un autre organisme conventionné.
La caisse fournit annuellement la situation des personnes qui lui sont affiliées ainsi que celles des ayants droit, arrêtée au 1er avril.
L'organisme est tenu d'en faire le rapprochement avec son propre fichier et d'analyser en relation avec la caisse des divergences constatées suivant les modalités définies par la caisse nationale.