Article Annexe art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
Article Annexe art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1985 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.)
La caisse confie à l'organisme le soin d'exécuter pour son compte les opérations visées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.
L'organisme effectue ces opérations dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, les circulaires ministérielles, les instructions diffusées par les circulaires de la caisse nationale et de la caisse signataire, et par le règlement intérieur de la caisse pris pour son application ainsi que par la présente convention.