La cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé est fixée, pour les exploitations minières et assimilées désignées au tableau I annexé au présent arrêté (non reproduit), d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de vingt salariés.
Sur la demande d'un exploitant qui, dans la circonscription d'une même union régionale, occupe au moins cent salariés à des travaux portant sur une même substance, mais dont certains sont à ciel ouvert et les autres souterrains, il peut être fait application à l'ensemble du personnel intéressé de l'article 8 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé, même si le tableau I annexé au présent arrêté (non reproduit) fixe des taux différents selon le mode d'exploitation.