Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1985 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement visée à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement aux personnes âgées, aux infirmes et aux jeunes travailleurs.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1985 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement visée à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement aux personnes âgées, aux infirmes et aux jeunes travailleurs.)
Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé et la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu à l'article 14 (I, a) du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1985 sont fixés comme suit :
Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :
ZONE I (en francs) : 1.229.
ZONE II (en francs) : 1.177.
ZONE III (en francs) : 1.123.
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :
ZONE I (en francs) : 1.374.
ZONE II (en francs) : 1.316.
ZONE III (en francs) : 1.255.
Par personne à charge supplémentaire :
ZONE I (en francs) : 145.
ZONE II (en francs) : 139.
ZONE III (en francs) : 132.
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.