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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1985 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant la législation de sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1985 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis concernant la législation de sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance)

Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement :

1° Les plis recommandés avec, s'il y a lieu, avis de réception, lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire ;

2° Les plis recommandés, avec ou sans avis de réception, adressés au service "Accidents du travail" de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Ces correspondances doivent porter dans la suscription, outre les indications prévues à l'article 3 ou 4 ci-dessus, la mention manuscrite ou imprimée "Dispense totale d'affranchissement".