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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1985 FIXANT LE DOMAINE DE COMPETENCE,LA COMPOSITION ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE SERVICES CENTRAUX DE LA COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1985 FIXANT LE DOMAINE DE COMPETENCE,LA COMPOSITION ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE SERVICES CENTRAUX DE LA COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE)


La composition de la formation spécialisée Services centraux est fixée comme suit :

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
- le délégué à l'emploi ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

- le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;

- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

- le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

- le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ;

- le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;

- le chef de la division des relations internationales ou son représentant ;

- le chef de la division de l'organisation et de l'informatique, secrétaire ;
- le représentant du ministre chargé des PTT ;

- le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;

- les présidents des comités consultatifs prévus à l'article 16 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé ;
- trois personnalités désignées pour leur compétence ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services et établissements publics concernés.

Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.