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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.)


La formation plénière de la commission ministérielle peut être saisie de toute question relevant, en vertu de l'article précédent, de la compétence des formations spécialisées, par décision de leur président. Dans tous les cas, elle a communication des travaux des formations spécialisées.