Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.)


Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres de la formation qui siège alors valablement sans condition de quorum.


La formation plénière émet son avis à la majorité des membres présents et dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 18 juin 1984 susvisé. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage de voix, l'avis est réputé avoir été donné et la proposition formulée.