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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1985 fixant la répartition des cotisations d'allocations familiales pour l'année 1984.)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1985 fixant la répartition des cotisations d'allocations familiales pour l'année 1984.)

Les cotisations d'allocations familiales, prévues à l'article 2 du décret n° 73-1209 du 29 décembre 1973 et par les décrets n° 74-313 et n° 74-314 susvisés du 29 mars 1974 et encaissées au cours de l'année 1984, sont réparties comme suit entre les fonds nationaux des prestations familiales, de l'action sanitaire et sociale et de la gestion administrative visés à l'article 27 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;

Fonds national des prestations familiales : 90,42 p. 100 . Fonds national de l'action sanitaire et sociale : 4,78 p. 100 :

- dotation normale : 3,99 p. 100 ;

- dotation complémentaire : 0,58 p. 100 ;

- dotation spéciale : 0,20 p. 100 ;

- dotation pour contrats crèches : 0,01 p. 100.

Fonds national de gestion administrative : 4,80 p. 100.