Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1985 fixant le seuil en deçà duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes participant à l'application de la législation de protection sociale sont autorisés à différer la mise en recouvrement de leurs créances en matière de cotisations et de majorations de retard.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1985 fixant le seuil en deçà duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes participant à l'application de la législation de protection sociale sont autorisés à différer la mise en recouvrement de leurs créances en matière de cotisations et de majorations de retard.)
L'arrêté du 19 janvier 1979 fixant le seuil en deçà duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes participant à l'application de la législation de protection sociale sont autorisés à différer la mise en recouvrement de leurs créances en matière de cotisations et de majorations de retard est abrogé.