Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1985 fixant le seuil en deçà duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes participant à l'application de la législation de protection sociale sont autorisés à différer la mise en recouvrement de leurs créances en matière de cotisations et de majorations de retard.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1985 fixant le seuil en deçà duquel les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes participant à l'application de la législation de protection sociale sont autorisés à différer la mise en recouvrement de leurs créances en matière de cotisations et de majorations de retard.)
Le seuil prévu à l'article 1er (1) du décret du 23 octobre 1970 susvisé est fixé à 200 F.