Articles

Article Annexe art. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1968 CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE)

Article Annexe art. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1968 CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE)

Le conseil d'administration décide de la création des sections. Le conseil détermine la mission des sections compte tenu notamment de leur importance et de leur situation géographique, il leur donne toutes directives utiles pour l'exécution de leurs missions et contrôle l'application de ces directives.

Le conseil détermine également la mission des correspondants locaux et des correspondants d'entreprises compte tenu des dispositions des articles L. 25, L. 26 et L. 27 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie accorde chaque année à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations.

Cette somme devra être affectée au fonds de réserve et employée dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du code de la mutualité, et dans les limites fixées par l'article 2 du décret n° 64-1178 du 25 novembre 1964.