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Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1968 CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE)

Article Annexe art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1968 CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE)

Elle a pour but d'assurer :
Le service des prestations se rapportant à la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès ;
Le service des prestations se rapportant à la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Une action sanitaire et sociale dans le cadre des programmes définis par le ministre des affaires sociales ;
Eventuellement, le service des prestations supplémentaires et la réalisation d'oeuvres sociales,
et ce, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurances maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et les textes réglementaires pris pour leur application.