Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1962 CIRCULATION PAR LA POSTE AVEC DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT DES PLIS RECOMMANDES AVEC OU SANS AVIS DE RECEPTION CONCERNANT L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE (REGIME GENERAL OU REGIMES SPECIAUX) DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES ET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 1962 CIRCULATION PAR LA POSTE AVEC DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT DES PLIS RECOMMANDES AVEC OU SANS AVIS DE RECEPTION CONCERNANT L'APPLICATION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE (REGIME GENERAL OU REGIMES SPECIAUX) DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES ET DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Les fonctionnaires, services, commissions, juridictions ou organismes autorisés à expédier en dispense d'affranchissement la correspondance ordinaire concernant l'exécution de la législation des régimes suivants :
Sécurité sociale dans les mines ;
Sécurité sociale militaire ;
Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ;
Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ;
Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ;
Assurance vieillesse des professions libérales ;
Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ;
Fonds national de solidarité ;
peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.
Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.