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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1985 fixant pour 1983 les soldes de la compensation instituée par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime d'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1985 fixant pour 1983 les soldes de la compensation instituée par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime d'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.)

Compte tenu des acomptes versés en application de l'article 3 du décret du 22 mars 1978 susvisé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles une somme de 5.515.762 F.