Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 1985 fixant pour le département de la Réunion, les coefficients affectés aux superficies des exploitations agricoles pour l'application des dispositions relatives au régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 1985 fixant pour le département de la Réunion, les coefficients affectés aux superficies des exploitations agricoles pour l'application des dispositions relatives au régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer.)
Les coefficients prévus à l'article 15 du décret du 26 juin 1970 susvisé sont fixés comme suit pour les productions végétales et animales du département de la Réunion :
I - PRODUCTIONS VEGETALES ET AQUACULTURE D'EAU DOUCE
Coefficients applicables aux surfaces des terres pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant
Canne à sucre ... 2
Banane ... 4
Céréales (riz, maïs) ... 1
Tubercules et racines (pomme de terre, manioc,
patate douce ...) 1,25
Cultures maraîchères ;
Plein champ ... 8
Intercalaires ... 4
Intensives et irriguées ... 20
Tabac ... 4
Géranium ... 1
Vanille :
Seule sur tuteur ... 10
Intercalaire de canne ... 5
Sous-bois ... 1
Vétyver ... 2
Ananas, fraises et autres fruits ... 10
Arboriculture fruitière ... 5
Pépinières ... 20
Cultures florales et ornementales :
Sous ombrière ou sous serre ... 20
Sans ombrière ... 6
C. Coefficient applicable aux ruches pour
obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant
Apiculture (5) ... 0,05
(1) Après abattement de trois bovins par
hectare de prairie cultivée ou d'un bovin par
hectare de prairie naturelle.
(2) Après abattement de trente chèvres par
hectare de prairie cultivée ou de dix chèvres par
hectare de prairie naturelle.
(3) Après abattement de vingt-cinq brebis par
hectare de prairie cultivée ou de huit brebis
par hectare de prairie naturelle.
(4) Après abattement de la superficie des installations correspondant à un hectare pondéré.
(5) Après abattement de vingt ruches correspondant à un hectare pondéré.