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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 EXAMENS MEDICAUX PRE ET POSTNATAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1971 EXAMENS MEDICAUX PRE ET POSTNATAUX)

Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse.

Il doit s'attacher à la recherche des facteurs de risques obstétricaux ou médicaux qui peuvent menacer la santé de la mère ou celle de l'enfant.

Un bilan de santé de la future mère doit être établi et comporter le dépistage des états pathologiques susceptibles d'être déterminés ou aggravés par la gestation ou de compromettre l'évolution de celle-ci.

Doivent être recherchés notamment les antécédents d'accidents obstétricaux, la tuberculose, la syphilis, les néphropathies, les cardiopathies, le diabète ainsi que les risques d'incompatibilités sanguines foetomaternelles. L'examen doit aussi s'attacher à définir l'état d'immunité de la future mère vis-à-vis de la rubéole et de la toxoplasmose.

Dans le cas où les indications particulières le justifient, un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique à l'exclusion de tout examen radioscopique est effectué.

Lors de chaque grossesse, la recherche de la syphilis par examens sérologiques est obligatoire à moins que ces examens aient été pratiqués dans les six mois précédents, notamment au cours de l'examen prénuptial et que la justification en soit produite.

Dans le cas d'une première grossesse, en l'absence de carte de groupe sanguin, une détermination des groupes sanguins (A, B, 0, phénotypes rhésus complet et Kell) doit être effectuée. Dès le premier examen, à chaque grossesse, chez toute femme rhésus négatif ainsi que chez toute femme rhésus positif présentant un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion sanguine, une recherche d'anticorps irréguliers doit être obligatoirement exécutée, de même que chez les femmes antérieurement immunisées ou ayant présenté un accident obstétrical évocateur d'une étiologie allo-immune.

Les examens nécessaires à la détermination des groupes sanguins et au dépistage des allo-immunisations foetomaternelles et leur identification seront exécutés conformément aux instructions données en annexe du présent arrêté.

Les examens radiologiques éventuels, les examens sérologiques et les groupages sanguins doivent avoir lieu au plus tard dans la quinzaine qui suit le premier examen prénatal.

Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents le justifient, en application des dispositions de l'article L. 160 du Code de la santé publique, il peut être procédé à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, hématologiques, sérologiques ou autres jugés nécessaires.