Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1985 fixant les modes de preuve nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue aux articles L550 à L555 du code de la sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1985 fixant les modes de preuve nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue aux articles L550 à L555 du code de la sécurité sociale)
L'attestation de l'existence et de la durée des situations assimilées visées à l'article 1er (2, 3, 4, 5 et 6) du décret n° 85-566 du 31 mai 1985 est apportée notamment par le décompte d'indemnités journalières de maternité, maladie et d'accident du travail, par l'attestation du bénéfice d'une allocation parentale d'éducation, d'une allocation de remplacement et, en cas de chômage, par le décompte et la nature des indemnités versées par les ASSEDIC ou avancées par l'employeur.
La cessation, au moment de la demande d'allocation parentale d'éducation, d'une activité assimilée à de l'activité professionnelle est apportée, notamment par une attestation de cessation de perception d'indemnités journalières, d'allocation de chômage ou d'indemnités de stage de formation.