Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1985 fixant les modes de preuve nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue aux articles L550 à L555 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1985 fixant les modes de preuve nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue aux articles L550 à L555 du code de la sécurité sociale)

Pour les non-salariés l'activité professionnelle ou les activités assimilées sont attestées par :

a) La preuve d'une affiliation à titre personnel, durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande, au régime d'assurance maladie ou vieillesse de la profession ;

b) Et par tout mode de preuve, et notamment la production suivant la nature de l'activité :

- d'un certificat d'inscription ou de mention de conjoint collaborateur durant vingt-quatre mois au cours des mois précédant la demande, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- d'une attestation d'inscription durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande, au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent ;

- d'une attestation d'inscription durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande, au rôle de la taxe professionnelle ;

- pour les personnes non-salariées des professions agricoles l'attestation de l'affiliation durant vingt-quatre mois au cours des trente mois précédant la demande à une caisse de mutualité sociale agricole ;

c) Ainsi que par la production, le cas échéant, des deux derniers avis annuels d'imposition connus au moment de la demande.


La cessation de l'activité est attestée par la cessation de l'affiliation à titre personnel au régime d'assurance maladie et vieillesse de la profession ou par la justification de l'engagement des frais de remplacement visés à l'article 3-IV du décret du 31 mai 1985 susvisé.