La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
- 34,29 F à partir du 1er janvier 1985 ;
- 35,25 F à partir du 1er juillet 1985.