Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale sont revalorisées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessous :
- de 3,4 p. 100 à partir du 1er janvier 1985 ;
- de 2,8 p. 100 à partir du 1er juillet 1985.