Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1985 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1985 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi.)
Les employeurs sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent [*obligations*] les salariés mentionnés aux articles 2 [*travailleurs occasionnels*] et 4 au plus tard dans les quarante-huit heures de l'embauche [*délai*], au moyen d'un imprimé individuel devant obligatoirement comporter les mentions suivantes :
2. Salarié : nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes, profession habituelle avant l'emploi en qualité de travailleur occasionnel (ou régime habituel de sécurité sociale), numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole (à défaut, date et lieu de naissance), date d'embauche, durée du contrat.
Ces imprimés sont fournis aux employeurs par la caisse de mutualité sociale agricole de leur circonscription.
Si cette déclaration n'est pas effectuée dans le délai prescrit, les cotisations dues pour l'emploi de ces travailleurs sont calculées sur la base des rémunérations réelles qui leur sont versées [*assiette*].