Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1985 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1985 fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi.)
Sont considérées comme travailleurs occasionnels pour l'application du présent arrêté [*définition*] les personnes qui occupent un emploi salarié agricole pendant une durée n'excédant pas, par année civile, vingt et un jours ouvrés, consécutifs ou non, à condition de bénéficier :
Soit des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des assurances sociales agricoles, à titre personnel ou en qualité d'ayant droit ;
Soit des prestations de l'assurance maladie du régime des assurances sociales agricoles, en qualité d'ayant droit, de retraité ou en application des articles 70 ou 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé. Dans le secteur Cultures spécialisées, la durée d'emploi prévue à l'alinéa précédent peut être portée à quarante jours ouvrés, consécutifs ou non.