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Article Annexe art. 13, art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS REGIONALES D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS)

Article Annexe art. 13, art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS REGIONALES D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS)

Article 13


Composition


Il est institué un conseil paritaire régional composé de :

Dix représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des organismes adhérents (deux par organisation syndicale visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982).

Dix représentants des organismes de sécurité sociale de la région, parmi lesquels :

Huit représentants des directeurs d'organismes choisis par l'ensemble des directeurs de la région ;

Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Le médecin-conseil régional.

Et dans la région Alsace-Moselle :

Sept représentants des directeurs d'organismes choisis par l'ensemble des directeurs de la région ;

Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse ;

Le médecin-conseil régional.

Il sera désigné autant de représentants suppléants que de titulaires.

Article 14


Attributions


Le conseil paritaire régional assiste par ses avis le conseil d'administration dans :

L'application de la politique générale définie à l'échelon national ;

Le recensement des besoins.

Chaque année, le directeur du centre régional, après avoir réuni l'ensemble des directeurs de la région, consulte obligatoirement le conseil paritaire régional sur :

Les orientations qu'il entend proposer au conseil d'administration pour l'activité du centre après avoir pris connaissance des demandes qui lui sont adressées par les directeurs des organismes de la région. Le conseil paritaire régional se tient informé, par les directeurs des avis émis par les comités d'entreprise de chaque organisme dans le cadre de leurs attributions en matière de formation et de perfectionnement professionnels ;

Le programme d'activité du centre ;

L'adaptation géographique des actions de formation et de perfectionnement ;

Les moyens à mettre en oeuvre au niveau du centre, tant sur le plan financier que matériel et humain, pour répondre aux besoins de formation et de perfectionnement définis au plan national ou exprimés au niveau régional.

Le conseil paritaire régional est saisi pour avis par le conseil d'administration du centre de toutes les questions soulevées par les organismes ou par les organisations syndicales et professionnelles.