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Article Annexe art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article Annexe art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Composition du conseil d'administration


Article 3


L'union ou la fédération est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal de délégués des conseils d'administration de chacun des organismes adhérents choisis parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative.

Au sein du conseil d'administration, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des employeurs et des travailleurs indépendants.

Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée au conseil.

Le nombre des membres du conseil d'administration ne peut excéder trente.

Lorsque le nombre d'organismes fédérés est supérieur à trente, chaque organisme désigne un représentant.

Chaque organisme adhérent désigne autant de suppléants que de titulaires.

Les suppléants peuvent relever d'une organisation ou d'une catégorie d'administrateurs différente de celle des titulaires.

Article 4

Rôle du conseil d'administration

Le conseil d'administration a notamment pour rôle :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

2° De voter les budgets de la gestion administrative et le cas échéant, de l'action sanitaire et sociale et des établissements gérés par l'organisme ;

3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ;

4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5° De nommer le directeur, l'agent comptable et, le cas échéant, le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;

8° De délibérer, sur le rapport annuel du directeur, sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme ;

9° De proposer aux organismes nationaux concernés tout développement ou renforcement important du potentiel des centres informatiques et, éventuellement, toute organisation ou toute orientation nouvelle susceptible de modifier les caractéristiques du système.

Article 5


Le conseil d'administration de l'union (ou de la fédération) reçoit tous pouvoirs des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union (ou à la fédération) en application de l'article 2 des présents statuts.


Article 6


Le conseil d'administration choisit le directeur et l'agent comptable de l'union (ou de la fédération) et sollicite leur agrément. Le directeur et l'agent comptable de l'union (ou de la fédération) sont obligatoirement membres des organismes adhérents. Ils ne peuvent appartenir au même organisme.

Dispositions spéciales aux centres informatiques


Le conseil d'administration nomme, après avis du comité de direction, le directeur et l'agent comptable de l'union et sollicite leur agrément dans les conditions prévues par le décret n° 60-452 du 12 mai 1960.

Les autres agents de direction sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur et doivent également recevoir l'agrément de l'autorité de tutelle.

L'agent comptable de l'union est obligatoirement choisi parmi les agents comptables des organismes constituants qui lui accordent leur délégation pour effectuer pour le compte de chaque organisme les opérations qui sont limitativement énumérées dans l'acte de délégation.

L'agent comptable peut être représenté en permanence au sein de l'union soit par un fondé de pouvoir agréé par le conseil d'administration (art. 34 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959), soit par un délégué.