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Article Annexe art. 1, art. 2, art. 2 bis, art. 2 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article Annexe art. 1, art. 2, art. 2 bis, art. 2 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 1984 FIXANT LES MODELES DE STATUTS DES UNIONS OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 1


Il est constitué, conformément aux articles L. 42, L. 43 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, une union ou une fédération entre les organismes désignés ci-dessous qui ont adhéré aux présents statuts :

L'union (ou fédération) prend la dénomination de ...

Son siège est fixé à ... . Il pourra être transféré sur décision du conseil d'administration, en tout autre endroit de la même ville ou dans une autre ville.

Article 2


L'union (ou fédération) a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie (1) : ...

(1) Indiquer les buts que les organismes participants se proposent de poursuivre en commun.

Dispositions spéciales aux unions ou fédérations immobilières.


Article 2 bis


L'union (ou fédération) a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie :

De procéder à l'acquisition, à la construction, à l'aménagement d'immeubles nécessaires à leurs services ;

De gérer lesdits immeubles, de répartir toutes les charges communes et de procéder à leur recouvrement auprès des organismes utilisateurs ;

D'assurer, sur leur demande, tous services communs, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises.

Dispositions spéciales aux centres informatiques.


Article 2 ter


L'union a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie :

D'assurer l'utilisation optimale de moyens informatiques pour l'exécution par priorité des tâches techniques, comptables et statistiques qui incombent aux organismes constituants et telles qu'elles sont définies par les textes en vigueur ;

D'exécuter, sur demande des organismes constituants, les travaux annexes au bénéfice d'autres services ou établissements ;

Eventuellement, de procéder à l'étude, à la présentation et à la réalisation des projets ayant trait à l'utilisation et à l'implantation de matériel électronique, en liaison et en accord avec les organismes nationaux concernés.

L'ensemble des travaux confiés à l'union doit être exécuté dans le cadre des modèles généraux de traitement prévus par les organismes nationaux ou avec leur accord. L'union pourra en outre exécuter à façon tous travaux demandés par des organismes de sécurité sociale en fonction de la disponibilité de son ordinateur et dont la facturation fera l'objet d'accords particuliers.

En contrepartie, les organismes constituants :

Adoptent les méthodes, les moyens et les imprimés retenus pour chaque catégorie d'organismes par les organismes nationaux ou avec leur accord,

Veillent :

A l'exécution correcte des décisions prises par le conseil d'administration et le comité de direction ;

A la bonne qualité des documents de liaison transmis par les services ;

A l'observation des directives et instructions des organismes nationaux compétents.