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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreintes les personnes agissant pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreintes les personnes agissant pour le compte des agents comptables des organismes de sécurité sociale.)

En principe, le cautionnement de chacun des agents visés aux articles 2 (paragraphes 1 et 2) et 3 du présent arrêté est fixé, lors de son installation, pour toute la durée de ses fonctions.
Toutefois, le cautionnement des agents visés à l'article 2 (paragraphes 1 et 2) doit être revisé lorsque pendant deux années consécutives [*durée*] le montant des dépenses qui a servi pour la détermination du cautionnement ou le montant des sommes qui leur sont confiées est supérieur de 30 p. 100 au chiffre précédemment fixé. Le cautionnement des agents visés au paragraphe 2 de l'article 2 doit également être revisé lorsque le montant des sommes qui leur sont confiées diffère de plus de 50 p. 100 du chiffre précédemment fixé.
Le cautionnement des agents visés à l'article 3 ci-dessus doit être revisé chaque fois que, pendant deux années consécutives, le montant des recettes effectuées par l'organisme se trouve compris dans une tranche autre que celle qui avait servi à sa détermination.
En cas de mutation des agents visés aux articles 2 (paragraphes 1 et 2) et 3, le cautionnement du nouvel agent devra faire l'objet d'une nouvelle détermination sur les bases prévues au présent arrêté.